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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre III ; Règlement et financement des marchés
Chapitre I ; Modalités de règlement des marchés
Section II ; Acomptes

Article 162


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 89 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


   Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.
   Le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
   La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Elle est ramenée à un mois lorsque le titulaire du marché est une société coopérative ouvrière de production, un artisan, une société coopérative artisanale, une société coopérative d'artistes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)