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CODE DES MARCHES PUBLICS
Livre II ; Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Titre III ; Règlement et financement des marchés
Chapitre I ; Modalités de règlement des marchés
Section I ; Avances

Article 155


(Décret n° 66-886 du 28 novembre 1966 Journal Officiel du 2 décembre 1966)


(Décret n° 78-494 du 31 mars 1978 Journal Officiel du 4 avril 1978)


(Décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 art. 87 Journal Officiel du 18 décembre 1992)


   Une avance facultative peut également être accordée au titulaire d'un marché à raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché, du bon de commande ou de la tranche.
   Cette avance ne peut excéder 20 p. 100 du montant initial du marché, du bon de commande ou de la tranche. Cette limite est toutefois portée à 60 p. 100 dans les cas ci-après :
   1° Pendant les périodes visées par la législation sur l'organisation générale de la défense ainsi que, en dehors de ces cas, pour des périodes de trois mois au plus et renouvelables fixées par arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre chargé de l'économie et des finances au profit de titulaires de marchés passés pour les besoins de la défense ;
   2° A titre exceptionnel, lorsque le titulaire doit consentir un investissement d'une valeur considérable.
   Les conditions de versement de l'avance facultative sont fixées par le marché. Elles ne peuvent être modifiées par avenant.
   La personne responsable du marché peut demander toute pièce justificative appropriée.
   L'avance facultative ne peut être versée qu'après constitution par le titulaire de la garantie mentionnée à l'article 133.
   Elle est remboursée à un rythme fixé par le marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de solde.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)