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CODE DE LA LEGION D'HONNEUR ET DE LA MEDAILLE MILITAIRE
LIVRE I ; Légion d'honneur
TITRE II ; Nomination et promotion dans l'ordre
CHAPITRE I ; Conditions de nomination et de promotion
SECTION I ; Propositions à titre normal
PARAGRAPHE 1 ; Dispositions générales

Article R19


   Ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade.
   Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité.
   Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)