CODE DE LA LEGION D'HONNEUR ET DE LA MEDAILLE MILITAIRE
LIVRE II ; Médaille militaire
TITRE I ; Conditions et modalités de concession de la médaille militaire
CHAPITRE I ; Conditions de concession
SECTION II ; Concession de la médaille militaire en cas de décès ou de blessures
Article R141
(Décret n° 76-123 du 5 février 1976 art. 2 Journal Officiel du 7 février 1976)
(Décret n° 81-998 du 9 novembre 1981 art. 3 et art. 4 Journal Officiel du 11 novembre 1981)
Le ministre de la défense est autorisé par le grand maître à concéder soit directement, soit par voie de délégation, la médaille militaire, dans un délai d'un mois, à des militaires et assimilés non officiers, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnus dignes de recevoir cette distinction. Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.