CODE DE LA LEGION D'HONNEUR ET DE LA MEDAILLE MILITAIRE
LIVRE I ; Légion d'honneur
TITRE V ; Discipline
CHAPITRE III ; Décision et exécution
Article R108
Dans le cas prévu à l'article R. 93, le grand chancelier prend l'avis du conseil de l'ordre et fait inscrire sur les matricules de la Légion d'honneur la mention de suspension en précisant que la personne ainsi frappée est privée, pendant la durée de la suspension, de l'exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de l'ordre ainsi que du droit au traitement afférent.