CODE DE LA LEGION D'HONNEUR ET DE LA MEDAILLE MILITAIRE
LIVRE I ; Légion d'honneur
TITRE V ; Discipline
CHAPITRE III ; Décision et exécution
Article R107
Dans les cas prévus aux articles R. 90 (alinéa 2) et R. 91, le grand chancelier prend l'avis du conseil de l'ordre et fait inscrire sur les matricules de la Légion d'honneur la mention d'exclusion en précisant que la personne ainsi frappée est privée de l'exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la décoration ainsi que du droit au traitement afférent.