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CODE DE LA LEGION D'HONNEUR ET DE LA MEDAILLE MILITAIRE
LIVRE I ; Légion d'honneur
TITRE V ; Discipline
CHAPITRE III ; Décision et exécution

Article R107


   Dans les cas prévus aux articles R. 90 (alinéa 2) et R. 91, le grand chancelier prend l'avis du conseil de l'ordre et fait inscrire sur les matricules de la Légion d'honneur la mention d'exclusion en précisant que la personne ainsi frappée est privée de l'exercice de tous les droits et prérogatives attachés à la décoration ainsi que du droit au traitement afférent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)