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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre II ; Procédure pénale militaire
Titre IV ; Des citations et notifications

Article 283


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(Loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 art. 48 et 50 Journal Officiel du 11 novembre 1999)


   Si les citations et notifications ne peuvent être faites à personne, les règles ci-après sont appliquées.
   S'il s'agit d'un militaire en état d'absence irrégulière, la citation ou notification est faite au corps ; la copie de l'acte est remise sous enveloppe fermée, ne portant d'autres indications que les nom, prénoms, grade et corps du destinataire de l'acte.
   Quel que soit le destinataire d'un acte, s'il n'a pas de domicile connu, ou s'il a été recherché infructueusement, ou s'il réside à l'étranger, les citations et notifications sont faites au parquet près la juridiction des forces armées saisie.
   Le procureur de la République près le tribunal aux armées vise l'original de l'acte et envoie, le cas échéant, la copie à toutes autorités qualifiées.




Source : LEGIFRANCE
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