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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre II ; Procédure pénale militaire
Titre V ; Des procédures particulières et des procédures d'exécution
Chapitre V ; Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre
Section I ; De la compétence

Article 322


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


(inséré par Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 178 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées.
   Toutefois, la juridiction normalement compétente reste saisie des procédures ouvertes antérieurement devant elle, tant qu'une revendication n'est pas formulée par le ministre des armées ou par le commissaire du Gouvernement conformément aux dispositions des articles 324 et 326.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)