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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre II ; Procédure pénale militaire
Titre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II ; En temps de guerre
Section III ; De l'arrestation, de la garde, de la mise à disposition et de la garde à vue
Paragraphe 1er ; De l'arrestation, de la garde et de la mise à disposition à l'égard des militaires

Article 175


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


   Au plus tard à l'expiration des délais fixés, selon le cas, par les articles 172 à 174, les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mis en route pour être présentés à l'autorité qualifiée pour engager les poursuites ou à l'autorité judiciaire, militaire ou civile, qui se trouve compétente. Les supérieurs hiérarchiques doivent être avisés du transfèrement.
   En attendant leur mise en route, les militaires visés à l'alinéa précédent peuvent être déposés dans un des locaux désignés à l'article 172, alinéa 2, ou dans un local de police.




Source : LEGIFRANCE
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