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CODE DE JUSTICE MILITAIRE
Livre II ; Procédure pénale militaire
Titre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II ; En temps de guerre
Section III ; De l'arrestation, de la garde, de la mise à disposition et de la garde à vue
Paragraphe 1er ; De l'arrestation, de la garde et de la mise à disposition à l'égard des militaires

Article 174


(Loi n° 65-542 du 8 juillet 1965 Journal Officiel du 9 juillet 1965 en vigueur le 1er janvier 1966)


(Loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 Journal Officiel du 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983)


   Les délais prévus aux articles 172 et 173 peuvent être prolongés de vingt-quatre heures par autorisation écrite de l'autorité à laquelle les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des incidences graves et concordants de culpabilité doivent être présentés, conformément aux prescriptions de l'article 175. Cette autorisation appartient au commissaire du Gouvernement lorsque celui-ci a reçu délégation.
   A l'égard des militaires autres que ceux désignés à l'alinéa 1er, le délai prévu à l'article 173 peut être prolongé de vingt-quatre heures par autorisation écrite du supérieur hiérarchique qui a satisfait à la demande ou à la réquisition de mise à disposition.




Source : LEGIFRANCE
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