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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE VIII ; Les voies de recours
TITRE II ; Le recours en cassation
Chapitre 1er ; Dispositions générales

Article L821-1


   Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)