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CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE. (Partie Législative)
LIVRE VIII ; Les voies de recours
TITRE Ier ; L'appel

Article L811-1


   Dans le cas où un jugement rendu en premier ressort est susceptible d'appel, celui-ci est porté devant la juridiction d'appel compétente en vertu des dispositions du livre 3.




Source : LEGIFRANCE
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