CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET TERRITORIALES DES COMPTES DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE VI ; DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre III ; Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
Section 2 ; Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux
Paragraphe 3 ; Absence de transmission ou déficit du compte administratif
Article R263-28
La procédure définie aux articles R. 263-21 à R. 263-25 s'applique lorsqu'une commune ou un établissement public local n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article L. 263-19.