CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE II ; LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES ET TERRITORIALES DES COMPTES DEUXIÈME PARTIE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE VI ; DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre III ; Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
Section 2 ; Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux
Paragraphe 2 ; Absence d'équilibre réel du budget
Article R263-27
Si le budget primitif transmis à la chambre territoriale des comptes, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 263-15, n'a pas été adopté en équilibre réel, le haut-commissaire en saisit la chambre, conformément à l'article R. 263-21. Il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 263-23 à R. 263-25.