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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; LA COUR DES COMPTES
TITRE IV ; PROCÉDURE
Chapitre Ier ; Règles générales de procédure
Section 2 ; Règles propres au prononcé des amendes

Article R141-13


   La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. Par dérogation aux dispositions des articles R. 112-18, R. 112-19, R. 131-6 et R. 141-8, le rapporteur ne participe pas au délibéré et ne signe pas l'arrêt qui est dans ce cas signé par le greffier. L'arrêt est lu en audience publique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)