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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; LA COUR DES COMPTES
TITRE IV ; PROCÉDURE
Chapitre II ; Règles particulières concernant le contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique

Article R142-1


   Le contrôle par la Cour des comptes du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 7 août 1991 visée à l'article L. 111-8 est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision précise la période sur laquelle portera le contrôle des comptes d'emploi et désigne le ou les rapporteurs chargés de l'enquête. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme concerné ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique.




Source : LEGIFRANCE
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