CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; LA COUR DES COMPTES
TITRE II ; Dispositions statutaires
Chapitre III ; Mobilité
Article R123-2
Les mesures individuelles prises en application de l'article précédent sont prononcées sur demande des intéressés après accord préalable du premier président et du procureur général, par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé des finances et des ministres intéressés.