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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; LA COUR DES COMPTES
TITRE II ; Dispositions statutaires
Chapitre III ; Mobilité

Article R123-1


   Les magistrats peuvent accomplir une période dite de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires de corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications.
   Les magistrats recrutés à la Cour par la voie du tour extérieur sont considérés comme ayant accompli la mobilité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)