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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE III ; LES INSTITUTIONS ASSOCIÉES À LA COUR DES COMPTES
TITRE II ; LE COMITÉ D'ENQUÊTE SUR LE COûT ET LE RENDEMENT DES SERVICES PUBLICS

Article D320-7


   Le comité d'enquête adresse ses conclusions, appuyées, le cas échéant, des projets de textes correspondants, au Premier ministre, au ministre chargé des finances et aux ministres intéressés.
   Les ministres font connaître au Premier ministre, au ministre chargé des finances et au président du comité central d'enquête leurs observations relatives auxdites conclusions, dans un délai de trois mois à compter du jour de leur notification.
   En cas de divergence de vues, le Premier ministre procède aux arbitrages nécessaires et prescrit, en tant que de besoin, les délais et les conditions de réalisation des mesures à prendre par chaque département intéressé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)