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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; LA COUR DES COMPTES
TITRE III ; Compétences et attributions
Chapitre IV ; Contrôle de la sécurité sociale
Section 4 ; Les contrôles des comptes et de la gestion

Article D134-19


   Sauf cas de force majeure, la procédure contradictoire à l'égard des organismes contrôlés relève de la responsabilité des vérificateurs qui ont effectué le contrôle.
   A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les vérificateurs.
   Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président du comité d'examen des comptes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)