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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Réglementaire)
LIVRE Ier ; LA COUR DES COMPTES
TITRE III ; Compétences et attributions
Chapitre IV ; Contrôle de la sécurité sociale
Section 4 ; Les contrôles des comptes et de la gestion

Article D134-18


   Chaque organisme visé à l'article L. 134-1 fait l'objet d'un contrôle sur place par le comité d'examen des comptes compétent au moins tous les deux ans.
   Au moins une fois tous les cinq ans, un contrôle approfondi porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion desdits organismes.
   Entre deux contrôles approfondis, les organismes font l'objet d'au moins un contrôle intermédiaire qui porte sur les comptes des exercices comptables non vérifiés, le suivi des observations précédemment formulées, l'examen de tout ou partie de la gestion.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)