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CODE DES JURIDICTIONS FINANCIERES (Partie Législative)
LIVRE II ; Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIERE PARTIE ; Les chambres régionales des comptes
TITRE III ; Compétences et attributions
CHAPITRE II ; Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
Section 6 ; Du centre national de la fonction publique territoriale

Article L232-8


(Loi n° 96-142 du 21 février 1996 art. 4 III IX Journal Officiel du 24 février 1996)


(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 juin 2000)


(Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 juin 2000)


   La chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle est situé le siège du Centre national de la fonction publique territoriale, exerce le contrôle des actes budgétaires de cet établissement, mis en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce siège, dans les conditions prévues aux articles L. 1612-1 à L. 1612-16 et l1612-18 do code général des collectivités territoriales.




Source : LEGIFRANCE
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