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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre II ; Le droit de communication
Section I ; Conditions d'exercice du droit de communication
15° ; Intermédiaires professionnels des bourses de valeur

Article R94-1


(Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981  en vigueur le 1er janvier 1982)


(Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 7 finances rectificative pour 1981 Journal Officiel du 1 janvier 1982)


(Loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 art. 25 I Journal Officiel du 23 janvier 1988)


(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 94 I II Journal Officiel du 4 juillet 1996)


   En application de l'article L. 94, toute personne qui fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute demande des agents de l'administration, représenter les bordereaux des ((prestataires de services d'investissement)) (M) ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des ((prestataires de services d'investissement)) (M) de qui ils émanent.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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