LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre II ; Le droit de communication
Article R81 A-1
(inséré par Décret n° 99-1047 du 14 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1999)
I. - N'entrent dans le champ d'application de l'obligation édictée par l'article L. 81-A que : a) Les employeurs ; b) Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ; c) Les institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ; d) Les institutions gestionnaires du régime d'assurance prévu à l'article L. 351-1 du code du travail.
II. - Une personne ou organisme mentionné au I ne peut porter à la connaissance de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique ou de la direction générale des douanes et droits indirects un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, sur le fondement de l'article L. 81-A, qu'en complément des éléments d'identification d'une personne physique au sujet de laquelle une disposition législative expresse du présent livre ou du code général des impôts l'oblige à fournir sur support papier ou électronique des informations nominatives.