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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre II ; Le droit de communication

Article R81-5


(Décret n° 93-309 du 9 mars 1993 art. 19 2° et 22 Journal Officiel du 11 mars 1993)


(Loi n° 94-6 du 6 janvier 1994 art. 7, art. 31 Journal Officiel du 5 janvier 1994  en vigueur le 13 décembre 1993)


   Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R. 81-1, R. 81-3, R. 81-4, R. 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le ((droit spécifique prévu par l'article 527 du code général des impôts)) (M).
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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