LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Le droit de contrôle de l'administration
Section IV ; Procédures de redressement
II ; Procédure de règlement particulière
Article R62-2
(inséré par Décret n° 84-686 du 17 juillet 1984 art. 5, art. 7 Journal Officiel du 24 juillet 1984)
Le versement des droits simples et intérêts de retard est constaté par la délivrance d'un certificat de paiement, qui mentionne obligatoirement : 1° La date et le montant du versement ; 2° La répartition du versement effectué pour chacun des impôts u ou taxes et pour chacun des exercices vérifiés en faisant apparaître distinctement le montant des droits simples, d'une part, celui des intérêts de retard, d'autre part ; 3° L'adresse du service vérificateur auquel le certificat de paiement doit être présenté ; 4° Le cachet et la signature du ou des comptables compétents.