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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Le droit de contrôle de l'administration
Section III ; Modalités d'exercice du droit de contrôle

Article R45 D-1


(Décret n° 89-353 du 5 juin 1989 art. 2 Journal Officiel du 7 juin 1989)


(Décret n° 89-353 du 5 juin 1989 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 7 juin 1989)


(Décret n° 91-1083 du 16 octobre 1991 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 19 octobre 1991)


   Les contrôles de la réalité et du bien-fondé des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article L. 45 D, effectués par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place conformément à la procédure ((prévue aux articles R. 991-1 à R. 991-8 du code du travail)) (M).
   A l'occasion des contrôles sur place, les employeurs sont tenus de présenter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous documents et pièces de nature à justifier de la réalité et du bien-fondé des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt-formation.
   Les conclusions des contrôles sont communiqués à l'employeur et à l'administration des impôts qui les notifie dans les conditions prévues au présent livre.

   (1) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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