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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier ; Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Section V ; Dégrèvements d'office

Article R211-2


(Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981  en vigueur le 1er janvier 1982)


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 34 Journal Officiel du 12 juillet 1985)


(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 44 I finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990  modification aménagée par le décret 91-882 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 21 I a, b 2, d finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Décret n° 93-311 du 9 mars 1993 art. 18 et 28 Journal Officiel du 11 mars 1993)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 6 II III Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 21 I d finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Décret n° 93-311 du 9 mars 1993 art. 18 et 28 Journal Officiel du 11 mars 1993)


(Loi n° 93-1352 du 29 décembre 1993 art. 85 I V finances pour 1994, Journal Officiel du 30 décembre 1993)


   Les propositions de dégrèvements d'office ((et de restitutions)) (M) prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner.
   Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.
   Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1414 III, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts, les propositions de dégrèvements ou de mutations sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.

   (M) Modification de la loi.




Source : LEGIFRANCE
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