Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; Partie réglementaire, décrets
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier ; Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Section V ; Dégrèvements d'office

Article R211-1


(Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981  en vigueur le 1er janvier 1982)


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 34 Journal Officiel du 12 juillet 1985)


(Loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 44 I finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990  modification aménagée par le décret 91-882 à la date du 24 juin 1991)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 21 I a, b 2, d finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Décret n° 93-311 du 9 mars 1993 art. 17 et 28 Journal Officiel du 11 mars 1993)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 6 II III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 21 I d finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)


(Décret n° 93-311 du 9 mars 1993 art. 17 et 28 Journal Officiel du 11 mars 1993)


(Loi n° 93-1352 du 29 décembre 1993 art. 85 I V finances pour 1994, Journal Officiel du 30 décembre 1993)


   L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
   L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1414 III, 1414 A, 1414 B, 1414 C et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)