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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Le droit de contrôle de l'administration
Section V ; Procédures d'imposition d'office
I ; Taxation d'office

Article L67


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 67 finances pour 1986 Journal Officiel du 31 Décembre 1985)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 II finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986 : transfert des dispositions de l'article L. 68.
M(Loi 87-502 1987-07-08 art. 3 JORF 9 juillet 198)


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 3 Journal Officiel du 9 juillet 1987 .
Edition du 10 août 1987)


   La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts.

   Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)