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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Le droit de contrôle de l'administration
Section V ; Procédures d'imposition d'office
I ; Taxation d'office

Article L66


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 67 finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985  en vigueur le 1er janvier 1986)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81-ii finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 78 finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 116 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 III 1 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 III, IV, V Journal Officiel du 3 juillet 1998)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 94 III 2 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 9 I, III Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Sont taxés d'office :
   1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
   2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;
   3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;
   4° Aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;
   5° Aux taxes assises sur les salaires ou les rémunérations les personnes assujetties à ces taxes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire, sous réserve de la procédure de régularisation prévue l'article L. 68.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)