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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre premier ; Le droit de contrôle de l'administration
Section IV ; Procédures de redressement
I ; Procédure de redressement contradictoire

Article L56


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)


(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 24 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)


(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 18 I Journal Officiel du 12 juillet 1985)


(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81 I al. 1 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 116 III Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)


   La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable :
   1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ;
   2° En matière de contributions indirectes ;
   3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du code général des impôts ;
   4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ;
   5° Dans le cas d'application de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L. 62.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)