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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre IV ; Le recouvrement de l'impôt
Chapitre II ; Le sursis de paiement

Article L279 A


(inséré par Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel du 9 juillet 1987)


   Les dispositions de l'article L. 279 sont applicables en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits et taxes assimilés ainsi qu'en matière de contributions indirectes, de timbre et de législations assimilées. Toutefois, dans ces cas, le juge du référé est un membre du tribunal de grande instance désigné par le président de ce tribunal. En appel, ces contestations sont portées devant le tribunal.




Source : LEGIFRANCE
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