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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre II ; Les procédures pénales
Section II ; Exercice des poursuites pénales
III ; Dispositions particulières aux contributions indirectes

Article L236


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 108 et 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992)


(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Décret n° 93-265 du 26 février 1993 art. 12 1 al. 3 et 15 Journal Officiel du 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992)


   La personne qui fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel en est informée par la citation prévue par l'article 550 du code de procédure pénale ; celle-ci peut être faite soit par les huissiers de justice, soit par les agents de l'administration.
   La citation doit être délivrée dans le délai de trois ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.
   Toutefois, lorsque la personne est en état d'arrestation, la citation doit être faite dans le délai d'un mois à partir de l'arrestation.
   L'inobservation de ces délais entraîne la nullité de la procédure.




Source : LEGIFRANCE
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