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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre II ; Les procédures pénales
Section II ; Exercice des poursuites pénales
III ; Dispositions particulières aux contributions indirectes

Article L235


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er JANVIER 1982)


(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 art. 116 V Journal Officiel du 19 juillet 1992  art. 121 : en vigueur le 1er janvier 1993)


(Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 art. 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Décret n° 93-265 du 26 février 1993 art. 12 1 al. 2 et 15 Journal Officiel du 28 février 1993 en vigueur le 31 décembre 1992)


   Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel, qui prononce la condamnation.
   L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service désigné par décret est seul chargé des poursuites.




Source : LEGIFRANCE
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