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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier ; Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Charge et administration de la preuve

Article L192


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 10 Journal Officiel du 9 juillet 1987)


(Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 31 II, III finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


   Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission.

   Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge.

   Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire (M) de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 (1).

   (M) Modification de la loi 96-1182.
   (1) Les dispositions du présent article sont applicables aux contentieux relatifs à des impositions établies sur le fondement de rectifications ou de redressement sur lesquels l'une des commissions visées à l'article L 59 a fourni un avis postérieurement au 9 juillet 1987, date de publication au JO de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières.




Source : LEGIFRANCE
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