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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre IV ; Les délais de prescription
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
II ; Impôts directs locaux et taxes assimilées

Article L174


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981  en vigueur le 1er janvier 1982)


(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 17 finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 115 II VIII finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 44 b 2° finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
   Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce.




Source : LEGIFRANCE
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