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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre IV ; Les délais de prescription
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
II ; Impôts directs locaux et taxes assimilées

Article L173


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 6 IV, VII finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 21 I a, b, d finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 8 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 37 I, II finances rectificative pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000 art. 11 V 4 finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 14 juillet 2000)


   Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
   Toutefois, lorsque le revenu imposable à raison duquel le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement en application des articles 1391, 1414, 1414 A et du 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)