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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre IV ; Les délais de prescription
Section I ; Impôts directs et taxes assimilées
I ; Impôts directs d'État

Article L169 B


(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981  en vigueur le 1er janvier 1982)


(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 30 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)


   Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion prévu par l'article 235 ter du code général des impôts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

   NOTA : Cet article est abrogé pour les bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1999.




Source : LEGIFRANCE
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