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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Législative)
Première partie ; Partie législative
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre III ; Le secret professionnel en matière fiscale
Section II ; Dérogations à la règle du secret professionnel
IV ; Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions

Article L141 A


(inséré par Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Conformément à l'article 132-22 du code pénal, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l'administration la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.




Source : LEGIFRANCE
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