Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Arrêtés)
Troisième partie ; Partie réglementaire, arrêtés
Titre II ; Le contrôle de l'impôt
Chapitre II ; Le droit de communication
Section II ; Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part

Article A97-3


(inséré par Arrêté du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981  date d'entrée en vigueur 1er JANVIER 1982)


   Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales sont tenus de mentionner sur la feuille de maladie ou sur tout autre document en tenant lieu, outre la désignation du laboratoire, le nom et l'adresse du malade, la date portée sur le registre spécial prévu à l'article 3-1° de l'arrêté du 9 juin 1966, les coefficients exprimés en "B" des différents examens pratiqués, y compris, éventuellement, les suppléments pour service d'urgence fixés à l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté précité et qui doivent être précédés de la mention "Supplément" ainsi que, le cas échéant, la somme totale payée




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)