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LIVRE DES PROCEDURES FISCALES (Partie Arrêtés)
Troisième partie ; Partie réglementaire, arrêtés
Titre III ; Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier ; Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Section IV ; Conséquences des décisions prises sur les réclamations et des décisions des cours et tribunaux

Article A208-1


(Arrêté du 4 janvier 1982 Journal Officiel du 19 janvier 1982)


(Arrêté du 5 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 13 janvier 1990)


   Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, la limite prévue au 2° de l'article R208-4 dans laquelle est remboursée au réclamant la rémunération demandée par la caution est, en taux annuel, de 2 p. 100 de l'impôt garanti. Elle est calculée en fonction du temps effectivement écoulé de la constitution à la mainlevée de la caution.




Source : LEGIFRANCE
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