CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section I ; Droits de timbre proprement dits
Article 72
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 8 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982)
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 38 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 87 VI Journal Officiel du 3 juillet 1998)
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes : la quotité du timbre ; un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que : la date de l'apposition ; le nom et l'adresse de l'utilisateur ; la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.