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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section I ; Droits de timbre proprement dits

Article 72


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 8 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 38 I finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 87 VI Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
   la quotité du timbre ;
   un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que :
   la date de l'apposition ;
   le nom et l'adresse de l'utilisateur ;
   la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)