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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section I ; Droits de timbre proprement dits

Article 71


(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 8 finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982)


(Arrêté du 21 février 1995 art. 1 Journal Officiel du 1er mars 1995)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 38 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 87 VI Journal Officiel du 3 juillet 1998)


   Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :
   a) Des actes soumis au timbre de dimension ;
   b) (Sans objet) ;
   c) (Sans objet) ;
   d) Des cartes d'entrée dans les casinos ;
   e) Des requêtes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)