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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section IV ; Calcul de la taxe

Article 30-0 C


(Arrêté du 16 avril 1996 art. 1er et 2, Journal Officiel du 23 avril 1996)


(Arrêté du 15 juin 1998 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 1998)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 30 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   Les ascenseurs et matériels assimilés soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application ((du troisième alinéa de l'article 278 quinquies)) (M) du code général des impôts sont les matériels suivants, spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée :
   1. Les appareils élévateurs verticaux, installés à demeure, comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée, debout ou en fauteuil roulant, avec ou sans accompagnateur, qui répondent aux conditions suivantes :
   a) Ils permettent le déplacement entre deux niveaux définis, avec éventuellement un ou plusieurs niveaux intermédiaires ;
   b) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
   c) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif protégeant l'accès de la gaine à chaque palier ;
   d) Leur charge nominale minimale est de 200 kilogrammes, à l'exception des appareils élévateurs manuels, pour lesquels la charge nominale ne doit pas excéder 200 kilogrammes.
   2. Les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée accompagnée ou non, installés à demeure, se déplaçant le long de guides inclinés, desservant des niveaux définis, circulant au non le long d'une ou de plusieurs parois ou éléments de parois, qui répondent aux conditions suivantes :
   a) Ils circulent le long d'un escalier ou d'un plan incliné ;
   b) Ils comportent un plateau accessible au fauteuil roulant ou un siège ;
   c) Leur inclinaison par rapport à l'horizontale n'excède pas 45° ;
   d) Leur vitesse n'excède pas 0,15 mètre par seconde ;
   e) Ils comportent un frein de sécurité ou autre dispositif d'arrêt d'urgence, et un dispositif de maintien des personnes lors du fonctionnement de l'appareil ;
   f) Leur charge nominale n'excède pas 200 kilogrammes.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)