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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les sociétés
Section I bis ; Rectification du résultat consolidé

Article 23 bis A


(Arrêté du 6 février 1992 art. 1 Journal Officiel du 13 février 1992)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 104 I III finances pour 1993 Journal Officiel du 30 décembre 1992)


   Les opérations mentionnées à l'article 118 de l'annexe II au code général des impôts s'entendent :
   a. (Sans objet, édition du 18 août 1993).
   b. De la dotation aux provisions constituées par des sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé en vue de faire face aux dépréciations des créances sur d'autres sociétés comprises dans le périmètre de consolidation ou de participation dans de telles sociétés, ainsi que des risques qu'elles encourent du fait de ces mêmes sociétés ;
   c. De l'octroi de subventions directes ou indirectes et d'abandons de créances, à caractère financier et dont une quote-part n'est pas déductible au sens de l'article 216 A du code général des impôts, entre sociétés dont les résultats sont pris en compte dans le résultat consolidé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)