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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les sociétés
Section I ; Champ d'application

Article 23 bis


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 75 finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988 incorporée à l'annexe 4 le 14 juillet 1989)


(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 1, art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990)


   Sont assimilés aux bénéfices provenant des contrats de crédit-bail conclus avec l'exploitant public (1) avant le 1er janvier 1993 pour l'application du 3° quinquies de l'article 208 du code général des impôts :
   1° Les profits retirés par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications du placement à vue ou à court terme des sommes en instance d'emploi dans la mesure où ce placement peut être regardé comme une opération de trésorerie accessoire. Cette condition est réputée remplie pour la fraction des placements qui n'excède pas en valeur nominale pour chaque exercice la moitié des dépenses annuelles de gestion augmentée du montant des dividendes mis en paiement au cours de l'exercice ainsi que du montant de l'augmentation de capital libérée par les actionnaires pendant le même exercice et l'exercice précédent ;
   2° Les intérêts versés par l'exploitant public (1) à raison des avances sur marchés consenties par les sociétés agréées aux constructeurs, fournisseurs et autres ayants droit, avant la livraison des immeubles et équipements.

   (1) Modification de la loi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)