CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section III ; Contributions indirectes
Article 194
(Arrêté du 27 mars 1980 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1980)
(Arrêté du 2 avril 1980))
(Arrêté du 30 octobre 1981 art. 1 Journal Officiel du 31 octobre 1981)
(Arrêté du 24 août 1976 Journal Officiel du 7 septembre 1976)
Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1698 du code général des impôts, le taux de l'intérêt pour les crédits concédés est fixé à 14,50 % l'an en France ((métropolitaine)) (M) et à 10,40 % l'an dans les départements d'outre-mer. Ces obligations cautionnées donnent lieu au paiement d'une remise spéciale fixée à un tiers de F pour cent. (M) Modification de l'arrété 1976-08-24.