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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section IV ; Liquidation de la taxe - Régime suspensif

Article 85 A


(inséré par Décret n° 96-672 du 25 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1996)


   1. La décision autorisant l'ouverture de l'entrepôt fiscal détermine les éléments constitutifs de ce régime, ses conditions d'octroi et de fonctionnement, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle le bénéfice du régime est accordé.
   Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 1788 octies du code général des impôts et des articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, l'autorisation désigne, selon le cas, le service des impôts chargé de la gestion des entrepôts visés aux d et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ou le service des douanes chargé de la gestion des entrepôts visés aux a, b et c dudit 2°.
   2. L'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal prend effet à la date fixée par l'administration.




Source : LEGIFRANCE
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