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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section IV ; Liquidation de la taxe - Régime suspensif

Article 85


(Décret n° 72-102 du 4 février 1972 art. 15 1 Journal Officiel du 6 février 1972)


(inséré par Décret n° 96-672 du 25 juillet 1996 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1996)


   La demande d'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts est présentée dans les conditions ci-après :
   1. Le demandeur doit être un assujetti établi en France ou le représentant d'un assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui a été désigné conformément au I de l'article 289 A du code général des impôts.
   2. La demande est déposée :
   a) Pour les entrepôts visés aux a, b et d du 2° du I de l'article 277 A précité, par la personne qui souhaite gérer l'entrepôt, dénommée entreposeur ;
   b) Pour les entrepôts visés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A précité, par la personne qui souhaite effectuer ou faire effectuer les opérations envisagées.
   3. La demande comporte les renseignements et documents demandés par l'administration concernant le titulaire, les locaux, les installations, le personnel employé, les biens et les opérations envisagées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)